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Chapitre III : Majoration pour tierce personne

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre III : ALLOCATIONS ET MAJORATIONS > Chapitre III : Majoration pour tierce personne >
Article L133-1

Les invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir, de se conduire ou d'accomplir les actes essentiels de la vie et qui, vivant chez eux, sont obligés de recourir d'une manière constante aux soins d'une tierce personne, ont droit, à titre d'allocation spéciale, à une majoration égale au quart de la pension lorsque les infirmités pensionnées sont la cause directe et déterminante du besoin d'assistance.

Cette majoration est portée au montant de la pension pour les invalides atteints d'infirmités multiples dont deux au moins leur auraient assuré, chacune prise isolément, le bénéfice de l'allocation mentionnée au premier alinéa.

Dans le cas où ils sont hospitalisés, la majoration cesse d'être servie pendant la durée de l'hospitalisation.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/