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Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance.

Partie législative > Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux > Titre II : Membres des organisations civiles et militaires de la Résistance > Chapitre Ier : De la qualité de membre des FFI et de membre de la Résistance > Section 1 : Membres des FFI et membres de la Résistance. >
Article L173

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir du présent titre :


a) Les personnes visées aux articles L. 171 et L. 172 condamnées par application de l'ordonnance du 28 novembre 1944 relative à la répression des faits de collaboration et des textes subséquents ;


b) Les individus frappés d'indignité nationale.


Article L174

Ne peuvent, en aucun cas, se prévaloir des dispositions du présent titre applicables aux membres de la Résistance :


a) Les fonctionnaires et agents publics révoqués sans pension par application de l'ordonnance du 18 octobre 1943 instituant une commission d'épuration auprès du comité français de libération nationale et des textes subséquents, ou de l'ordonnance du 27 juin 1944 relative à l'épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine et des textes subséquents ;


b) Toutes autres catégories de personnes auxquelles le régime de l'épuration a été étendu, lorsque la sanction prononcée est l'interdiction définitive d'exercer leurs fonctions ou leurs professions.


Article L175


Sont frappés de la même exclusion :

1° Les ayants cause dont la demande de pension est fondée sur le décès d'une personne elle-même visée par les articles L. 173 et L. 174 ;

2° Les ayants cause qui entrent eux-mêmes dans l'un des cas visés auxdits articles.

Dans le second cas, les droits qui appartiennent ou qui auraient appartenu au parent déclaré indigne passent aux orphelins mineurs du défunt dans les conditions visées par les articles L. 46 et suivants.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/