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Section 2 : Patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS > Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS > Chapitre III : Déportés et internés politiques, patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle et patriotes réfractaires à l'annexion de fait > Section 2 : Patriotes résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcérés en camps spéciaux >
Article D343-14

Le titre de patriote résistant à l'occupation des départements du Rhin et de la Moselle, incarcéré en camps spéciaux, prévu à l'article L. 343-9, est attribué par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande adressée au service mentionné à l'article R. 347-4.

La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.

Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.

Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/