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Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre IV : DROITS DES AYANTS CAUSE > Chapitre II : Ayants cause des personnes assimilées aux militaires et des membres de la Résistance > Section 1 : Ayants cause des membres de la Résistance > Sous-section 2 : Allocation aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance >
Article L142-3

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

Une allocation spéciale est attribuée aux conjoints et partenaires survivants des aveugles de la Résistance bénéficiaires des dispositions de l'article L. 135-1 lorsqu'ils justifient d'une durée de mariage ou de partenariat d'au moins quinze ans et ne peuvent prétendre à pension de conjoint ou partenaire survivant au titre du présent code.

Le montant de cette allocation est égal à celui de la majoration mentionnée à l'article L. 141-20 en faveur des conjoints et partenaires survivants de grands invalides relevant de l'article L. 133-1 et bénéficiaires de l'allocation aux grands invalides pour les aveugles, les amputés de deux ou de plus de deux membres et les paraplégiques.

Les conjoints et partenaires survivants remariés ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire perdent leur droit à l'allocation spéciale.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/