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Chapitre VI : Victimes de la captivité en Algérie

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS > Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS > Chapitre VI : Victimes de la captivité en Algérie >
Article D346-1

Le titre de victime de la captivité en Algérie prévu à l'article L. 346-1 est attribué par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande de l'intéressé ou de ses ayants cause.

Le directeur général de l'Office national est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.

La demande est déposée auprès du service mentionné à l'article R. 347-4.

La reconnaissance du titre donne lieu à la délivrance d'une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Sont regardées comme ayants cause pour l'application du présent article, les personnes qui ont la qualité de conjoint survivant, de partenaire survivant, de descendant ou d'ascendant.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/