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Sous-section 6 : Exclusion

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ > Chapitre IV : Conditions applicables aux victimes civiles de guerre > Section 2 : Victimes civiles de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc > Sous-section 6 : Exclusion >
Article L124-17

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.


Sont exclues du bénéfice des dispositions de la présente section les personnes qui ont participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés aux articles L. 113-6 à L. 113-11, ou ont incité à les commettre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/