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Section 3 : Pensions définitives et pensions temporaires

Partie législative (nouvelle) > Livre Ier : LE DROIT À PENSION > Titre II : DÉTERMINATION DU DROIT À PENSION D'INVALIDITÉ > Chapitre Ier : Conditions générales d'ouverture du droit à pension aux militaires > Section 3 : Pensions définitives et pensions temporaires >
Article L121-8

NOTA : Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

La pension a un caractère définitif lorsque l'infirmité causée par la blessure ou la maladie est reconnue incurable. A défaut, la pension est concédée pour trois ans et peut être convertie en pension définitive dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

En cas de pluralité d'infirmités dont l'une ouvre droit à pension temporaire, la pension indemnisant l'ensemble des infirmités est attribuée à titre temporaire, sans préjudice du caractère définitif qui peut être reconnu à une ou plusieurs infirmités.

Les conditions dans lesquelles la pension attribuée à titre temporaire à un pensionné âgé de plus de soixante-quinze ans peut être convertie en pension définitive, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/