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Section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire (nouvelle) > Livre VI : INSTITUTIONS > Titre Ier : OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE > Chapitre III : Structures territoriales > Section 1 : Dispositions générales >
Article R613-1

Les services départementaux et territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sont placés sous la double autorité du directeur général de l'Office et du représentant de l'Etat. L'Office dispose en outre d'un service en Algérie et au Maroc.

L'action des services dont l'Office dispose à l'étranger relève de la mission de coordination et d'animation assurée par l'ambassadeur, prévue à l'article 3 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger, dans les pays où ces services sont implantés.

Article R613-2


Les services départementaux et territoriaux ont pour mission d'assurer, dans le cadre du département ou de la collectivité, les fonctions dévolues à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre par le présent titre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/