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Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Régime juridique. > Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. > Sous-section 1 bis : Interopérabilité des équipements radioélectriques avec des dispositifs de charge >
Article R20-3-1

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.

I.-Le présent article s'applique aux catégories ou classes d'équipements radioélectriques, figurant dans la liste ci-dessous :

a) Téléphones mobiles portatifs ;

b) Tablettes ;

c) Caméras numériques ;

d) Casques d'écoute ;

e) Casques-micro ;

f) Consoles de jeux vidéo portatives ;

g) Haut-parleurs portatifs ;

h) Liseuses numériques ;

i) Claviers ;

j) Souris ;

k) Systèmes de navigation portables ;

l) Ecouteurs intra-auriculaires ;

m) Ordinateurs portables.

II.-Afin d'assurer l'interopérabilité avec des dispositifs de charge, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I sont soumises à des spécifications techniques définies au III et IV du présent article et complétées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

III.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

a) Etre équipées d'un connecteur dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques ;

b) Pouvoir être chargées au moyen de câbles conformes à des spécifications techniques définies par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

IV.-Dans la mesure où elles peuvent être rechargées au moyen d'une recharge filaire à des tensions supérieures à 5 Volts, à des courants supérieurs à 3 Ampères ou à une puissance supérieure à 15 Watts, les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I doivent :

a) Intégrer la technologie d'alimentation électrique définie par arrêté du ministre chargé des équipements radioélectriques ;

b) Garantir que tout protocole de charge supplémentaire permet la pleine fonctionnalité de l'alimentation électrique mentionnée à l'alinéa précédent, quel que soit le dispositif de charge utilisé.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/