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Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Régime juridique. > Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. > Sous-section 8 : Equipements utilisés dans certaines activités de l'Etat >
Article R20-28


Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/