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Sous-section 1 : Dispositions générales

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Régime juridique. > Section 5 : Equipements terminaux de communications électroniques et équipements radioélectriques. > Sous-section 1 : Dispositions générales >
Article R20-1

NOTA : Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-1271 du 27 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d'équipements radioélectriques mentionnées au I de l'article R. 20-3-1 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date, à l'exception de celle mentionnée au m pour laquelle elles entrent en vigueur le 28 avril 2026 pour les équipements mis sur le marché à compter de cette date.

I. - Pour l'application de la présente section, les exigences essentielles applicables, parmi celles mentionnées au 12° de l'article L. 32, sont celles relatives à la santé et à la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi qu'à la protection des biens, à la compatibilité électromagnétique, à l'utilisation efficace et optimisée des fréquences radioélectriques afin d'éviter les brouillages préjudiciables, appréciée notamment en fonction de l'utilisation efficace de la ressource orbitale, et à la compatibilité des équipements avec des accessoires, y compris des chargeurs universels. S'y ajoutent les objectifs relatifs aux exigences en matière de sécurité figurant dans la directive 2014/35/ UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, mais sans limite de tension ainsi que les spécifications relatives aux capacités de chargement prévues par arrêté du ministre chargé des communications électroniques pour les catégories ou les classes d'équipements radioélectriques mentionnées à l'article R. 20-3-1.

II. - Sont également applicables, lorsque la Commission européenne a pris une décision en ce sens, les autres exigences mentionnées au paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE dans sa rédaction issue de la directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022.

III. - Les équipements radioélectriques conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles couvertes par ces normes ou parties de normes.

Article R20-2

Les équipements radioélectriques qui relèvent de la présente section ne sont pas soumis au décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, sauf dans les conditions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 20-1.

Article R20-3

Les dispositions des sous-sections 2 à 8 de la présente section, à l'exception de celles figurant à l'article R. 20-19 et au 2° du II de l'article R. 20-25, ne s'appliquent pas :

1° Aux équipements radioélectriques utilisés par des radioamateurs au sens de l'article 1er, définition 56, du règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, non mis à disposition sur le marché ; les ensembles de composants à assembler par des radioamateurs et les équipements modifiés par eux, pour leur usage, ainsi que les équipements construits par les radioamateurs à des fins scientifiques et expérimentales dans le cadre de leurs activités ne sont pas considérés comme des équipements mis à disposition sur le marché ;

2° Aux équipements relevant de la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 1996 relative aux équipements marins ;

3° Aux équipements aéronautiques suivants, lorsque ces équipements relèvent du champ d'application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et sont exclusivement destinés à un usage aéronautique :

a) Les aéronefs, autres que les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes ;

b) Les aéronefs sans équipage à bord, ainsi que leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, dont la conception est certifiée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 56 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 et qui sont destinés à fonctionner uniquement sur des fréquences attribuées par le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications pour une utilisation aéronautique protégée ;

4° Aux kits d'évaluation destinés aux professionnels pour être utilisés uniquement dans des installations de recherche et de développement à de telles fins ;

5° Aux équipements utilisés exclusivement dans les activités ayant trait à la défense nationale, à la sécurité publique ainsi qu'à la sécurité de l'Etat.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/