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Section 3 : Dispositions spécifiques à la rotection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques.

Partie législative > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre III : Droits de passage et servitudes. > Section 3 : Servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques. >
Article L61

Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique exploités ou contrôlés par les services de l'Etat, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par l'autorité administrative compétente dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.



Article L62

Dans les cas où les obligations précitées causent un dommage direct, matériel et actuel aux propriétaires ou usagers, il est fait application de l'article L. 57.



Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/