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Chapitre V : Dispositions financières.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE VIII : Assignations de fréquences relatives aux systèmes satellitaires > Chapitre V : Dispositions financières. >
Article R52-3-16


Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-17


Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.

Article R52-3-18

L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 23 à 28, 187, 192 et 193 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R52-3-19


Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.

Article R52-3-20


Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/