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Section 1 : Dispositions générales.

Partie législative > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre V : Protection des câbles sous-marins. > Section 1 : Dispositions générales. >
Article L72


Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les communications électroniques, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/