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Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE Ier : Le service postal > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre II : La régulation des activités postales. > Section 1 : Les autorisations. > Sous-section 1 : Les procédures d'attribution des autorisations >
Article R1-2-1

Doivent être titulaires d'une autorisation les prestataires des services postaux suivants :


a) Envois de correspondance intérieure incluant la distribution ;


b) Envois de correspondance transfrontalière.




Article R1-2-2

L'autorisation fait l'objet d'une demande rédigée en français, adressée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R1-2-3

NOTA : Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La demande comporte les informations suivantes :

1° Informations relatives au demandeur :

a) L'identité du demandeur (dénomination, siège social, numéro unique d'identification, statuts) ;

b) La composition du capital ;

c) Les comptes sociaux annuels des deux derniers exercices ;

d) La description des activités industrielles et commerciales exercées notamment dans le domaine des services postaux ;

e) L'information sur les accords de partenariat industriel, commercial et financier conclus dans le domaine des activités postales et la description des accords envisagés pour l'activité faisant l'objet de la demande ;

f) Les autorisations dont le demandeur est déjà titulaire ;

g) Une attestation de versement de cotisations, délivrée par les organismes compétents, prouvant que le demandeur a satisfait à ses obligations sociales.

2° Description des caractéristiques techniques du projet faisant l'objet de la demande :

a) La nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

b) Les mesures prévues pour garantir l'exécution, la fiabilité et la qualité du service postal conformément à l'offre ;

c) Les outils utilisés pour mesurer la qualité de service ou ceux qui seront mis en place si la demande d'autorisation concerne une activité nouvelle pour l'opérateur ;

d) Le calendrier de mise en service de l'activité ;

e) Les modalités d'exercice ou de sous-traitance.

3° Description des caractéristiques commerciales du projet incluant les prévisions de marché et d'exploitation sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation ;

4° Informations justifiant la capacité technique à réaliser le projet ;

5° Informations justifiant la capacité financière à réaliser le projet, portant sur une période d'au moins trois années suivant la délivrance de l'autorisation et mentionnant les investissements et les financements prévus.

Article R1-2-4


Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

Le président de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.

Article R1-2-5

L'octroi de l'autorisation fait l'objet d'une décision expresse de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Toutefois, pour les demandes portant exclusivement sur les services d'envois de correspondance transfrontalière, ainsi que sur les services d'envois de correspondance intérieure incluant la distribution offerts par les porteurs et les vendeurs colporteurs de presse, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse vaut décision d'acceptation. Ce délai court à compter de la réception par le demandeur de la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 1-2-4, l'informant que son dossier est complet, ou, à défaut, à l'expiration du délai de 20 jours ouvrables prévu au même article.

L' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse publie et tient à la disposition du public la liste des autorisations qu'elle a délivrées, avec l'indication de leur objet.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/