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Section 1 : Numérotation.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre II : Numérotation et adressage. > Section 1 : Numérotation. >
Article R20-44-31

L'attribution par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation à un opérateur entraîne le versement d'une redevance due par année civile, y compris l'année de l'attribution.

Article R20-44-32

Pour le calcul de la redevance, le ministre chargé des communications électroniques et le ministre chargé du budget fixent par arrêté conjoint la valeur d'une unité de base " a " qui ne peut excéder 0,023 euro. Cette valeur est fixée sur proposition de l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

Le montant de la redevance est calculé conformément au tableau suivant, selon la catégorie de numéro attribué :

CATEGORIE de numéro attribué : A dix chiffres

MONTANT par numéro : a

CATEGORIE de numéro attribué : A six chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

CATEGORIE de numéro attribué : A quatre chiffres

MONTANT par numéro : 2 000 000 a

CATEGORIE de numéro attribué : A un chiffre

MONTANT par numéro : 20 000 000 a

Article R20-44-33

La réservation, par un opérateur, auprès de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse de ressources de numérotation entraîne le versement d'une redevance égale à la moitié de la redevance due pour l'attribution des mêmes ressources.

Si l'opérateur renonce à sa réservation, la redevance au titre de l'année en cours reste due.

Article R20-44-34


A compter du 1er janvier 2006, le montant dû au titre de la réservation ou de l'attribution est calculé au prorata de leur durée.

Article R20-44-35


Ne donnent pas lieu au versement d'une redevance :

-l'attribution de codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet ;

-lorsqu'elle n'est pas faite au profit d'un opérateur déterminé, l'attribution de ressources à deux ou trois chiffres commençant par le chiffre 1 ou de ressources affectées par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse à la fourniture des services associés à une offre d'accès à un réseau de communications électroniques ;

-l'attribution par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, dans le cadre d'une restructuration du plan national de numérotation, de nouvelles ressources se substituant aux ressources déjà attribuées à un opérateur, jusqu'à l'achèvement de la substitution des nouvelles ressources aux anciennes.

Article R20-44-36

Les redevances mentionnées aux articles R. 20-44-32 et R. 20-44-33 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques selon les modalités fixées aux articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.



Article R20-44-37

Le silence gardé par l' Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet. Ce délai peut être prolongé de trois semaines en cas de procédures de sélection concurrentielles ou comparatives.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/