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Section 2 : Dispositions pénales.

Partie législative > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre IV : Police des liaisons et des installations du réseau des communications électroniques. > Section 2 : Dispositions pénales. >
Article L66


Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des communications électroniques, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros.

Article L67


Sont punis de vingt ans de détention criminelle et d'une amende de 4 500 euros, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de communications électroniques, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de communications électroniques, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les communications électroniques ou la correspondance par communications électroniques entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de communications électroniques.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/