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Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. > Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. > Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles >
Article R23

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé, en fonction du risque d'obstruction totale ou partielle du volume de propagation en espace libre des antennes, deux zones de servitudes respectivement dites " zone primaire de dégagement " et " zone secondaire de dégagement ".

Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz, il peut être créé une zone de servitudes dite " zone spéciale de dégagement ".

Il peut également être créé une zone de servitudes dite " secteur de dégagement " autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.

Article R24

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

La distance séparant les limites d'un centre radioélectrique de toute nature et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder :


-2 000 mètres dans le cas d'une zone secondaire de dégagement ;

-800 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant une installation de sécurité aéronautique ou un centre radiogoniométrique ;

-200 mètres dans le cas d'une zone primaire de dégagement entourant un centre autre que ceux mentionnés ci-dessus ;

-6 000 mètres dans le cas d'un secteur de dégagement.

Article R25

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.


La largeur d'une zone spéciale de dégagement protégeant une liaison radioélectrique entre deux points fixes comptée perpendiculairement à la projection horizontale du trajet des ondes radioélectriques ne peut excéder 50 mètres de part et d'autre de cette projection. Les constructions et obstacles situés dans la zone de dégagement définie au présent alinéa doivent se trouver à 10 mètres au-dessous de la ligne droite joignant les aériens d'émission et de réception, sans cependant que la limitation de hauteur imposée à une construction puisse être inférieure à 25 mètres.

La largeur d'un secteur de dégagement protégeant une station de radiorepérage ou de radionavigation ne peut excéder la largeur du secteur angulaire exploré par la station, augmenté, s'il y a lieu, d'une marge de sécurité d'un degré au plus au-delà des deux limites de ce secteur.

Article R26

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Dans toute zone primaire, secondaire ou spéciale de dégagement, ainsi que dans tout secteur de dégagement, il est interdit, sauf autorisation du ministre dont les services exploitent le centre ou exercent la tutelle sur lui, de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie la plus haute excède une cote fixée par l'arrêté ou le décret prévu à l'article R. 21.

Lorsque la configuration du terrain le permet, les zones sont divisées en plusieurs parties, une cote particulière étant fixée pour chaque partie.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique ou d'un centre radiogoniométrique, il est en outre interdit de créer ou de conserver tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquides de toute nature pouvant perturber le fonctionnement de cette installation ou de cette station.

Dans la zone primaire de dégagement d'une station de sécurité aéronautique, il est également interdit de créer ou de conserver des excavations artificielles pouvant perturber le fonctionnement de cette station.

Dans les zones boisées, l'établissement des centres projetés est subordonné à une décision préalable du ministre chargé de la forêt constatant que le maintien de l'état boisé n'est pas reconnu indispensable dans le périmètre des servitudes à imposer.

Article R27

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

L'arrêté ou le décret approuvant le plan d'institution des servitudes fixe :

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;

– les cotes rapportées au système de référence des altitudes en vigueur que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;

– le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/