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Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques.

Partie réglementaire - Décrets simples > LIVRE IV : Dispositions communes et finales > Chapitre III : Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques. >
Article D587


La commission établit son règlement intérieur.

Article D588


La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.

La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.

La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.

En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.

Article D589


Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires.

Article D590


La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat.

Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 584. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur.

Article D591


Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission.

Article D592


La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et communications électroniques apporte son concours.

Article D593


Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et des communications électroniques. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et des communications électroniques.

Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et des communications électroniques en vue de la préparation du budget de son département.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/