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Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre II : Régime juridique. > Section 4 : Interconnexion et accès aux réseaux. > Sous-section 2 : Demandes d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée >
Article R11-10

La demande d'accès indique de manière détaillée les infrastructures d'accueil auxquelles l'accès est demandé et comprend un échéancier de déploiement précis des points d'accès sans fil à portée limitée.

Article R11-11

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'accès aux infrastructures d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée relevant de l'article L. 34-8-2-3, le gestionnaire d'infrastructure communique sa réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception d'une demande complète. Au-delà de cette durée, le silence du gestionnaire d'infrastructure d'accueil des points d'accès sans fil à portée limitée vaut décision de rejet.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/