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Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE II : Ressources et police > Chapitre III : Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes. > Section 3 : Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles. > Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux servitudes de protection des centres de réception radioélectriques contre les perturbations électromagnétiques >
Article R28

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

La distance séparant les limites d'un centre de réception radioélectrique et le périmètre des zones de servitudes ne peut excéder 3 000 mètres.

Article R29

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2019-229 du 25 mars 2019, les procédures d'institution d'une servitude dont l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été publié avant la publication du présent décret demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette publication.

Dans les zones de servitudes, il est interdit aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre radioélectrique et présentant pour les appareils du centre un degré de gravité supérieure à la valeur compatible avec l'exploitation du centre.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/