Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers

Partie législative > LIVRE II : Les communications électroniques > TITRE Ier : Dispositions générales > Chapitre III : Les obligations de service public. > Section 1 : Fourniture d'un service universel des communications électroniques abordable aux utilisateurs finals à faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers >
Article L35-2

Au titre des obligations de service universel, le ministre chargé des communications électroniques peut exiger des opérateurs qu'ils offrent des options, des formules tarifaires ou des réductions tarifaires qui diffèrent de celles offertes dans des conditions normales d'exploitation commerciale aux utilisateurs finals disposant de faibles revenus ou ayant des besoins sociaux particuliers lorsqu'il constate, notamment sur la base du rapport prévu au 2° de l'article L. 36-7, que, sur tout ou partie du territoire, le fonctionnement du marché ne permet pas à ces derniers d'accéder à un tarif abordable aux composantes du service universel mentionnées à l'article L. 35-1.


Le ministre peut, à titre exceptionnel, n'exiger ces options, formules ou réductions tarifaires qu'auprès de certains opérateurs désignés par appel à candidatures, en particulier lorsque leur mise en œuvre par l'ensemble des opérateurs entraînerait une charge administrative ou financière excessive pour eux-mêmes ou pour l'administration.


L'appel à candidatures porte sur les conditions techniques et financières ainsi que, le cas échéant, sur le coût net de fourniture des options, formules ou réductions tarifaires concernées.


Dans le cas où un appel à candidatures s'avère infructueux, le ministre chargé des communications électroniques désigne un ou plusieurs opérateurs en vue de fournir les options, formules ou réductions tarifaires concernées sur tout ou partie du territoire national.


Par ailleurs, le ministre chargé des communications électroniques peut fixer un seuil annuel de chiffre d'affaires en deçà duquel l'opérateur concerné n'est pas soumis à la fourniture d'options, formules ou réductions tarifaires.


Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Source : DILA, 30/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/