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Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France

Partie législative > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Le fonds de garantie > Chapitre IV : Organisme d'indemnisation > Section 2 : Intervention de l'organisme d'indemnisation en cas d'insolvabilité d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé dans un Etat de l'Espace économique européen autre que la France >
Article L424-8

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, elles s'appliquent à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de ladite directive.

Un organisme d'indemnisation indemnise les personnes lésées, résidant en France, pour tout préjudice résultant d'accidents survenus en France ou sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, et mettant en cause un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4, ayant son stationnement habituel et étant assuré dans un de ces Etats, lorsque l'entreprise d'assurance a son siège dans un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France et qu'elle fait l'objet d'une des procédures d'insolvabilité suivantes :

1° Les procédures de faillite qui auraient conduit l'organisme d'indemnisation de l'Etat du siège de l'entreprise d'assurance à indemniser la personne lésée si celle-ci résidait sur le territoire de cet Etat, conformément aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 ;

2° Les procédures de liquidation au sens de l'article 268, paragraphe 1, point d, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

Sans préjudice de la législation des pays tiers en matière de responsabilité civile et du droit international privé, les dispositions du présent article s'appliquent également aux personnes lésées résidant en France et ayant droit à indemnisation pour tout préjudice résultant d'accidents survenus dans un pays tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance, lorsque les accidents en question sont causés par la circulation de véhicules assurés et stationnés de façon habituelle dans un Etat partie à l'Espace économique européen.

Ne sont pas couverts par l'organisme d'indemnisation les dommages survenus à l'occasion de la circulation, en France, d'un véhicule lors de manifestations sportives, formations ou essais ou, lorsqu'ils sont survenus sur le territoire métropolitain d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France, les dommages garantis par une police d'assurance souscrite par l'organisateur dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 3 de la directive 2009/103/ CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021.

Article L424-9

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, elles s'appliquent à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de ladite directive.

L'organisme ne peut pas subordonner le paiement de l'indemnisation à la production par la personne lésée d'éléments établissant que la personne morale ou physique responsable n'est pas en mesure ou refuse de payer.

Dès réception de la demande de la personne lésée, l'organisme d'indemnisation en informe l'organisme équivalent de l'État du siège social de l'entreprise d'assurance et l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une procédure mentionnée à l'article L. 424-8, ou son administrateur ou liquidateur, tels que définis respectivement à l'article 268, paragraphe 1, points e et f, de la directive 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice.

Article L424-10

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, elles s'appliquent à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de ladite directive.

L'organisme d'indemnisation présente à la personne lésée une offre d'indemnisation motivée, ou fournit une réponse motivée de son refus, dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.

Si la personne lésée accepte l'offre qui lui est faite, l'organisme d'indemnisation verse les sommes correspondantes dans un délai de trois mois à compter de son acceptation.

Lorsque le préjudice n'a été que partiellement quantifié, les exigences relatives au paiement de l'indemnisation s'appliquent à ce préjudice partiellement quantifié et à partir de l'acceptation de l'offre motivée d'indemnisation correspondante.


Article L424-11

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent à cette date que si les accords mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de la directive 2009/103/CE concernant l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité telle que modifiée par la directive (UE) 2021/2118 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sont intervenus auparavant. A défaut, elles s'appliquent à compter de la date d'application des actes délégués de la Commission mentionnés aux articles 10 bis et 25 bis de ladite directive.

L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est en droit de réclamer à l'organisme de l'Etat où est situé le siège de l'entreprise d'assurance faisant l'objet d'une des mesures mentionnées à l'article L. 424-8 le remboursement intégral du montant versé à titre d'indemnisation.

L'organisme qui a indemnisé la personne lésée est subrogée dans ses droits à l'encontre de la personne qui a causé l'accident ou de son entreprise d'assurance, sauf à l'égard du preneur d'assurance ou de toute autre personne assurée qui a causé l'accident, dans la mesure où la responsabilité du preneur d'assurance ou de la personne assurée serait couverte par l'entreprise d'assurance insolvable conformément au droit national applicable.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/