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Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles

Partie réglementaire > Livre Ier : Le contrat. > Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes > Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. > Section 2 : Les commissions consultatives > Paragraphe 1 : La commission nationale consultative des catastrophes naturelles >
Article D125-2

La commission nationale consultative des catastrophes naturelles prévue au I de l'article L. 125-1-1 a pour mission de rendre annuellement un avis sur :

1° La pertinence des critères retenus pour déterminer la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en se fondant notamment sur le rapport annuel produit par la commission interministérielle de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévu au II de l'article L. 125-1-1 du présent code ;

2° Les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés en se fondant sur des analyses statistiques d'ensemble portant notamment sur les délais d'indemnisation, le montant des indemnisations et le nombre de déclarations d'assurés n'ayant pas donné lieu à indemnisation ;

3° Les modalités et conditions selon lesquelles les experts qui interviennent pour l'évaluation de dommages occasionnés par des catastrophes naturelles sont certifiés et propose, le cas échéant, toutes mesures utiles visant à faire évoluer les pratiques.

Article D125-2-1

Cette commission comprend :

1° Un président et un vice-président nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer parmi les représentants mentionnés au 13° ainsi qu'un vice-président, nommé dans les mêmes conditions, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ou parmi les membres de la Cour des comptes.

2° Le directeur du budget ou son représentant ;

3° Le directeur du commissariat général au développement durable ou son représentant ;

4° Le directeur de l'habitation, de l'urbanisme et des paysages ou son représentant ;

5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

6° Le directeur général des outre-mer ou son représentant ;

7° Le directeur général de la prévention des risques ou son représentant ;

8° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;

9° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

10° Le directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant ;

11° Cinq professionnels du secteur de l'assurance ;

12° Un professionnel du secteur de la réassurance ;

13° Six élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, désignés sur proposition de l'Association des maires de France ;

14° Deux représentants d'associations manifestant un intérêt pour les sinistrés de catastrophes naturelles régulièrement déclarées ou inscrites au registre des associations du tribunal judiciaire ;

15° Deux représentants des entreprises, dont un représentant les petites et moyennes entreprises ;

16° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de compétence de la commission.

Les membres de la commission mentionnés aux 11° à 16° sont nommés pour trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'économie, de la sécurité civile et de l'outre-mer.

À l'exception du président et du vice-président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun de ces membres titulaires. Le mandat des membres et des suppléants peut être prolongé dans la limite d'un an. La qualité de membre ou de suppléant prend fin lorsqu'il cesse d'exercer la fonction au titre de laquelle il a été nommé. Un nouveau titulaire est alors désigné dans les mêmes conditions, pour la période de mandat restant à courir. Il en va de même en cas de décès ou de démission.

Le mandat des membres et des suppléants de la commission est exercé à titre gratuit, sous réserve de remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

La répartition du nombre de femmes et d'hommes au sein de la commission est déterminée dans les conditions fixées par le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015.

Article D125-2-2

La commission est placée auprès du ministre en charge de la sécurité civile qui en assume les frais de fonctionnement.

Le secrétariat général est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. Il est chargé notamment de communiquer l'avis prévu au I de l'article L. 125-1-1 au Parlement et au conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 565-3 du code de l'environnement.


Article D125-2-3

La Commission nationale consultative des catastrophes naturelles est réunie au moins une fois par an et en tant que de besoin, sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour. Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. La convocation ainsi que les documents afférents peuvent être envoyés par tout moyen, y compris par courrier électronique.

L'audition de toute personne extérieure à la commission prévue au I de l'article L. 125-1-1 s'exerce dans les conditions prévues à l'article R. 133-6 du code des relations entre le public et l'administration.

Les dispositions prévues aux articles R. 133-9, R. 133-10 et R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent au fonctionnement de la commission.

Lorsque la commission nationale consultative des catastrophes naturelles est consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel, son avis est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis dans le délai de cinq semaines à compter de sa saisine. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.

Article D125-2-4

La commission se prononce sur les avis et les rapports qu'elle émet à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le compte rendu établi par le secrétariat général de chaque réunion de la commission est publié par voie électronique après avoir été approuvé par l'ensemble des membres de la commission. Lorsqu'un membre ne se prononce pas sur un compte-rendu un mois après qu'il lui a été communiqué, son approbation est réputée acquise. Le compte-rendu indique le nom de l'ensemble des organismes représentés ainsi que des membres nommés à titre personnel, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacun des avis. Tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec l'avis rendu.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/