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Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles.

Partie législative > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre IV : Régimes particuliers d'assurance > Chapitre II : Autres régimes particuliers d'assurance > Section III : Assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles. >
Article L442-4

Comme il résulte de l'article L. 752-13 du code rural et de la pêche maritime, les personnes assujetties au régime obligatoire d'assurance des exploitants agricoles contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent être assurées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.



Article L442-5

Comme il résulte de l'article L. 752-28 du code rural et de la pêche maritime, les personnes ayant la faculté de souscrire une assurance complémentaire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles peuvent le faire auprès des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code lorsqu'elles agissent dans les conditions fixées à cet effet par le code rural et de la pêche maritime.


Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/