Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre III : Organismes particuliers d'assurance > Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance. > Section III : Opérations de gestion. > Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. >
Article A431-8


La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.

1° Bilan.

Actif :

Immobilisations en France ;

Immeubles ;

Immobilisations en cours ;

Autres valeurs immobilisées en France :

Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;

Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.

Valeurs réalisables à court terme et disponibles :

Créances sur l'Etat ;

Débiteurs divers ;

Chèques et coupons à encaisser ;

Banques, chèques postaux, caisse.

Autres éléments détaillés de l'actif.

Résultats - Déficit de l'exercice.

Total.


Passif :

Excédents des exercices antérieurs.

Dettes à long et moyen terme.

Provisions techniques :

Provisions pour majorations à payer.

Dettes à court terme :

Dettes de l'Etat ;

Créditeurs divers ;

Avances.

Autres éléments détaillés du passif.

Résultats - Excédent de l'exercice.

Total.


2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.

Débit :

Charges des prestations payées

A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;

A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.

Charges de gestion :

Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;

Frais d'assiette de la contribution additionnelle.

Charges des placements :

Frais sur titres et sur immeubles ;

Autres frais ;

Dotations aux amortissements sur placements ;

Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;

Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;

Excédent net total (solde créditeur).

Total.


Crédit :

Contribution additionnelle.

Produits des placements :

Produits financiers sur titres et immeubles ;

Autres produits financiers.

Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.

Plus-values sur cession d'éléments d'actif.

Autres profits.

Insuffisance nette totale (solde débiteur).

Total.

Article A431-9


Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.

Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :

Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 132-18 ;

Taux d'intérêt de 4,50 %.

Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.

Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/