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Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile

Partie réglementaire > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Les fonds de garantie > Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. > Section IX : Dispositions relatives au financement d'actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir la non-assurance de responsabilité civile automobile >
Article R421-72

NOTA : Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 3 du décret n° 2018-644 du 20 juillet 2018, les dispositions de l'article R. 421-72 entrent en vigueur le 31 décembre 2018.

Le financement des actions mentionnées au premier alinéa du V de l'article L. 421-1 est décidé par le conseil d'administration du fonds de garantie, dans la limite d'un plafond annuel de cinq millions d'euros.

En application du second alinéa du V de l'article L. 421-1, le fonds de garantie peut mener toute action de sensibilisation ou d'information directement auprès du propriétaire d'un véhicule susceptible de ne pas satisfaire à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/