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Section II : Assurance sur marchandises transportées

Partie législative > Livre Ier : Le contrat > Titre VII : Le contrat d'assurance maritime et d'assurance fluviale et lacustre > Chapitre IV : Règles particulières aux diverses assurances de navigation fluviale et lacustre > Section II : Assurance sur facultés. >
Article L174-4

L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.



Article L174-5

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/