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Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles

Partie législative > Livre III : Les entreprises. > Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des Communautés européennes > Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages. > Section II : Conditions d'exercice. > Sous-section 1 : Dispositions générales sur la valorisation des provisions techniques prudentielles >
Article L351-2

Les entreprises d'assurance et de réassurance établissent des provisions techniques prudentielles pour tous leurs engagements vis-à-vis des assurés, des bénéficiaires de contrats et des entreprises réassurées.

La valeur des provisions techniques prudentielles, évaluée conformément à l'article L. 351-1, correspond au montant actuel que les entreprises devraient payer si elles transféraient immédiatement leurs engagements à une autre entité agréée pour pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

Le calcul des provisions techniques prudentielles utilise les informations fournies par les marchés financiers et les données généralement disponibles sur les risques de souscription, en cohérence avec ces informations et données.

Les provisions techniques prudentielles sont calculées d'une manière prudente, fiable et objective. Ce calcul peut comporter un ajustement égalisateur ou une correction pour volatilité.

Article L351-3

Dans la mesure où le calcul des provisions techniques prudentielles des entreprises d'assurance et de réassurance ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 351-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de ces entreprises qu'elles en relèvent le montant jusqu'au niveau déterminé en application de ces dispositions.

Article L351-3-1

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente sous-section.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/