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Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire

Partie réglementaire > Livre III : Les entreprises > Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes > Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance. > Section 1 : Capital de solvabilité requis > Sous-section 4 : Exigence de capital supplémentaire >
Article R352-26

L'exigence de capital supplémentaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 352-3 est calculée de façon à garantir que l'entreprise se conforme à l'article L. 352-1.

L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 3° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant des carences qui ont justifié la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de l'imposer.

L'exigence de capital supplémentaire mentionnée au 4° du I de l'article L. 352-3 est proportionnée aux risques importants découlant de l'écart mentionné au même article.

Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 352-3, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à ce que l'entreprise mette en œuvre les moyens nécessaires pour remédier aux carences qui ont conduit à lui imposer une exigence de capital supplémentaire.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution réexamine l'exigence de capital supplémentaire mentionnée à l'article L. 352-3 au moins une fois par an. Elle décide de mettre fin à cette exigence une fois que l'entreprise a remédié aux carences qui ont conduit à sa mise en œuvre.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/