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Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence

Partie réglementaire > Livre Ier : Le contrat. > Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes > Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles. > Section 3 : Les conditions de prise en charge des frais de relogement d'urgence >
Article D125-4

NOTA : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

La garantie couvrant les frais de relogement d'urgence prévue au troisième alinéa de l'article L. 125-1 est incluse dans tout contrat d'assurance dommages à des biens d'habitation souscrit par tout occupant ayant la qualité d'assuré et dont l'habitation sinistrée est la résidence principale.

Au sens du premier alinéa :

1° L'occupant désigne toute personne visée par l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° La résidence principale désigne toute habitation qualifiée ainsi par le contrat d'assurance habitation ;

3° Les frais de relogement d'urgence correspondent à la prise en charge des garanties minimales au titre du régime prévu à l'article L. 125-1. Ces frais comprennent les seuls frais relatifs à l'hébergement des occupants ayant la qualité d'assuré, à l'exclusion de tous autres frais indirects qui peuvent être prévus dans le contrat souscrit par l'assuré. Ces frais indirects ne peuvent pas faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9. En outre, cette garantie s'applique à concurrence du montant des frais engendrés pour l'occupant pour son relogement d'urgence et dans la limite de leurs valeurs fixées par le contrat d'assurance habitation.

Article D125-4-1

NOTA : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Les conditions établies au troisième alinéa de l'article L. 125-1 de mise en jeu de cette garantie sont constatées par l'assureur auprès duquel est souscrit le contrat d'assurance habitation.

Donnent également lieu à la mise en jeu de cette garantie, dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, les frais de relogement d'urgence rendus strictement nécessaires par les travaux de réparation des dommages causés par une catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125-1.

Lorsqu'en raison des effets d'une catastrophe naturelle sur l'habitation ou sur des éléments extérieurs rendant l'habitation inaccessible, l'assureur ne peut constater la satisfaction des conditions visées au troisième alinéa de l'article L. 125-1, ces conditions sont réputées satisfaites. Lorsque les conditions d'accessibilité de l'habitation sont satisfaites, la mise en œuvre de la garantie s'applique dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 125-1.

Article D125-4-2

NOTA : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Tout contrat d'assurance habitation couvrant une résidence principale inclut une prise en charge des frais de relogement d'urgence au titre de la garantie prévue à l'article L. 125-1, dans des conditions déterminées par un arrêté des ministres chargés du budget, de l'économie et de la sécurité civile.

La durée de prise en charge de ces frais est fixée à 6 mois à compter du premier jour du relogement.

Dans le cas où les parties ont prévu un montant et une durée de prise en charge des frais de relogement supérieure à ceux établis dans les conditions énoncées aux alinéas précédents, la garantie complémentaire qui en résulte ne relève pas du régime de garantie prévue à l'article L. 125-1 et ne peut faire l'objet d'opérations de réassurance par la Caisse centrale de réassurance prévues à l'article L. 431-9.

Article D125-4-3

NOTA : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

L'indemnité n'est due qu'après transmission à l'assureur, par l'assuré, dans les conditions prévues au contrat d'assurance habitation, des justificatifs strictement nécessaires pour prouver la matérialité et le montant des dépenses engagées.

Toutefois, le contrat d'assurance habitation peut prévoir que la prise en charge des frais de relogement d'urgence soit réalisée sans avance de l'assuré pendant une durée minimale de 5 jours à compter de la date de déclaration du sinistre par l'assuré à l'assureur. Le cas échéant, le contrat précise les conditions forfaitaires journalières applicables à cette prise en charge, dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, des comptes publics, de l'intérieur et des outre-mer et de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Article D125-4-4

NOTA : Conformément à l'alinéa 2 de l’article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 4 du décret n°2022-1737 du 30 décembre 2022, les contrats d'assurance conclus avant la date prévue par l'alinéa précédent demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public.

Dès lors que les dépenses de frais de relogement d'urgence pour la résidence principale sont indemnisées par une entreprise d'assurance dans les conditions du présent chapitre, l'assuré ne peut prétendre cumulativement à une aide financière accordée par l'Etat afin de couvrir les mêmes dépenses.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/