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Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers

Partie réglementaire - Arrêtés > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre II : Le fonds de garantie > Chapitre Ier : Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages > Section IV : Régime financier du fonds de garantie. > Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux placements financiers >
Article A421-4-5

NOTA : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Pour l'ensemble du portefeuille d'actifs, le fonds de garantie n'investit que dans des actifs et instruments présentant des risques qu'il peut identifier, mesurer, suivre, gérer, contrôler et déclarer de manière adéquate.


Tous les actifs sont investis de façon à garantir aussi bien la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille que les capacités financières du fonds de garantie à mener ses missions de service public. En outre, la localisation de ces actifs doit permettre de garantir leur disponibilité.


En cas de conflit d'intérêts, le fonds de garantie ou les entités qui gèrent son portefeuille d'actifs, veillent à ce que l'investissement soit réalisé au mieux des intérêts de ses missions de service public.

Article A421-4-6

NOTA : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

L'utilisation d'instruments dérivés est possible dans la mesure où ils contribuent à réduire les risques ou favorisent une gestion efficace du portefeuille.


Les investissements et les actifs qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé sont maintenus à des niveaux prudents.


Les actifs font l'objet d'une diversification appropriée de façon à éviter une dépendance excessive vis-à-vis d'un actif, d'un émetteur ou d'un groupe d'entreprises donnés ou d'une zone géographique donnée et à éviter un cumul excessif de risques dans l'ensemble du portefeuille.


Les investissements dans des actifs émis par un même émetteur ou par des émetteurs appartenant à un même groupe ne doit pas exposer le fonds de garantie à une concentration excessive de risques.

Article A421-4-7

NOTA : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

La composition du portefeuille d'investissements du fonds de garantie ne peut excéder les plafonds suivants :


1° 40 % pour l'ensemble des actions cotées ;


2° 6 % pour les actions non cotées ;


3° 6 % pour l'ensemble des investissements en infrastructures non cotées (en capital) ;


4° 20 % les investissements en immobilier ;


5° 5 % pour les fonds de prêt à l'économie.


Ces plafonds s'apprécient en valeur de marché.


En cas de dépassement de l'un de ces plafonds, le fonds de garantie met en œuvre dans les meilleurs délais une stratégie lui permettant de les respecter et rend régulièrement compte au conseil d'administration des résultats de cette stratégie.

Article A421-4-8

NOTA : Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 25 octobre 2022 (NOR : ECOT2203636A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Le fonds de garantie adopte un cadre de gouvernance prévoyant une répartition des tâches et des responsabilités et les délégations nécessaires afin de garantir une mise en œuvre efficace de la stratégie d'investissement.


Il adopte des normes de contrôle interne afin de vérifier la compatibilité entre la stratégie d'investissement, sa mise en œuvre et les règles établies par l'article R. 421-47 et le présent paragraphe. Il adopte toute règle ou procédure nécessaire au respect de ces règles.


Le fonds de garantie tient le conseil d'administration informé des résultats de la mise en œuvre de la stratégie d'investissement.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/