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Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais

Partie réglementaire > Livre III : Les entreprises > Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat > Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises > Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution > Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais >
Article R311-14

La décision du collège de résolution de prolonger, en application de l'article L. 311-39, le délai de retrait de l'agrément de l'établissement-relais, se fonde sur une évaluation de la situation de l'établissement-relais et des conditions et perspectives du marché justifiant la prolongation de l'activité de cet établissement.

Article R311-15

Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

Article R311-16

Lorsque les patrimoines de plusieurs personnes soumises à une procédure de résolution ont été transférés au même établissement-relais, la procédure de liquidation mentionnée au chapitre VI du titre II du livre III s'applique séparément au patrimoine de chacune de ces personnes et non à l'établissement-relais lui-même.

Les patrimoines concernés sont individualisés dans la comptabilité de l'établissement-relais. Ils font l'objet d'une liquidation séparée sans que les créanciers au titre de l'un des patrimoines transférés puissent se prévaloir des actifs détenus par l'établissement-relais et qui sont issus du transfert du patrimoine d'une autre personne.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/