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Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.

Partie réglementaire > Livre Ier : Le contrat. > Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation > Chapitre unique > Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services. >
Article R*160-9

L'assuré qui désire obtenir de l'assureur qu'à la résiliation du contrat d'assurance, prévue par l'article L. 160-6, soit substituée la simple suspension du contrat, doit en faire la demande à l'assureur, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à partir du jour où il a eu connaissance de la dépossession.

Article R*160-11


A défaut de notification faite conformément à l'article R. 160-9 et sous réserve de l'application des dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article L. 160-8, la résiliation du contrat d'assurance prend effet à compter de la date de la dépossession du bien réquisitionné.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/