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Section VIII : Transparence et comparaison des offres

Partie législative > Livre II : Assurances obligatoires > Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques > Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer > Section VIII : Transparence et comparaison des offres >
Article L211-28

NOTA : Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2023-1138 du 6 décembre 2023, ces dispositions sont applicables à compter du 23 décembre 2023.

Une plateforme en ligne définie au i de l'article 3 du règlement (UE) n° 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques ainsi qu'une interface en ligne définie au m du même article, proposant gratuitement aux utilisateurs finaux un outil de comparaison et d'évaluation des offres d'assurance relatives à la circulation de véhicules terrestres à moteur portant sur le prix, le tarif des services fournis et une qualité minimale de service proposée, peuvent solliciter la certification de cet outil selon des modalités définies par décret.

Pour être certifié sous l'appellation de “ comparateur de prix indépendant ”, l'outil de comparaison doit :

1° Etre indépendant sur le plan opérationnel des prestataires d'assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, et garantir que les fournisseurs de services bénéficient d'une égalité de traitement dans les résultats de recherche ;

2° Indiquer avec précision l'identité de ses propriétaires et opérateurs ;

3° Enoncer les critères clairs et objectifs sur lesquels se fonde la comparaison ;

4° Employer un langage clair et univoque ;

5° Fournir des informations exactes et à jour et donner la date de la dernière mise à jour ;

6° Etre mis à la disposition de tout fournisseur d'assurance relative à la circulation des véhicules terrestres à moteur, donner accès aux informations pertinentes, comprendre une large gamme d'offres couvrant une part importante du marché de l'assurance automobile et, lorsque les informations fournies ne donnent pas une vue complète du marché, indiquer clairement à l'utilisateur cette circonstance avant l'affichage des résultats ;

7° Prévoir une procédure efficace de signalement des informations incorrectes ;

8° Comprendre une déclaration qui précise que les prix indiqués sont fondés sur les informations fournies et ne sont pas contraignants pour les assureurs.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/