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L'intelligence de l'action publique locale
WEKA le Mag #19 -
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Un plan d'épargne retraite populaire peut notamment relever de l'un ou de plusieurs des types suivants :
1° Un plan consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée ;
2° Un plan consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente ;
3° Un plan régi par l'article L. 441-1 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité ;
4° Un plan relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier pour lequel le capital garanti à l'échéance, constitutif de la rente garantie, est égal, à la date de versement, aux primes versées nettes de frais.
Lorsque le plan relève du 3°, les dispositions des articles R. 441-13, R. 441-15, R. 441-26 à R. 441-28, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 441-16 du présent code, des articles R. 222-5, R. 222-19, R. 222-55 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 222-6 du code de la mutualité ne s'appliquent pas.
Article R144-18-1
Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.
Article R144-19
I. ― Pour les plans ne relevant pas des articles L. 134-1 ou L. 441-1 du présent code, ou de l'article L. 222-1 du code de la mutualité :
1° La réserve de capitalisation est constituée pour chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-2, elle n'est prise en compte pour la constitution de la marge de solvabilité mentionnée à l'article L. 334-1 qu'à concurrence des exigences réglementaires minimales de marge générées par les engagements relatifs à ces plans telles que déterminées en application de l'article R. 334-11. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, la réserve de capitalisation est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan ;
2° La provision pour risque d'exigibilité est calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation. Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, cette provision est répartie uniformément entre ces mêmes plans au prorata des provisions pour participation aux bénéfices et des provisions mathématiques relatives aux engagements exprimés en euros de chaque plan.
II. ― Il peut être fait application individuellement à chaque plan d'épargne retraite populaire, dès la souscription de ce plan, des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2.
Il est fait application individuellement à tout plan d'épargne retraite populaire de ces dispositions dès que le nombre d'adhérents et le montant des provisions techniques de ce plan, constatés à la clôture d'un exercice, excèdent des seuils respectivement de 2 000 adhérents et 10 millions d'euros.
Dans les autres cas, il est fait application collectivement de ces dispositions à l'ensemble des plans de même type gérés par une même entreprise d'assurance.
Lorsqu'un plan d'épargne retraite populaire passe d'une application collective à une application individuelle des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, l'entreprise d'assurance soumet une proposition de liste d'actifs affectés au plan aux comités de surveillance des plans concernés par cette opération. Cette proposition d'affectation d'actifs est exécutoire de plein droit après accord des parties. Cette opération ne donne pas lieu à une réévaluation des actifs.
III. ― La section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'applique à chaque plan ou ensemble de plans dans les cas prévus au II du présent article proposé par une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Lorsqu'il est fait application collectivement à des plans gérés par une même entreprise d'assurance des dispositions des premier et troisième alinéas du VII de l'article L. 144-2, les actifs détenus en représentation des engagements exprimés en euros relatifs à ces plans sont, notamment pour chaque arrêté des comptes des plans, réputés répartis uniformément entre ces mêmes plans au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques relatives à des engagements exprimés en euros.
IV. ― Lorsque les engagements d'une entreprise d'assurance au titre d'un plan d'épargne retraite populaire ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs du plan, l'entreprise d'assurance et le comité de surveillance du plan élaborent un accord de représentation des engagements en appliquant les dispositions de l'article R. 342-3.
L'accord de représentation des engagements détermine notamment le montant et la nature des actifs faisant l'objet de ces changements d'affectation. Cet accord détermine également les éventuels chargements prélevés par l'entreprise d'assurance en contrepartie de l'affectation d'actifs au plan, ainsi que les conditions dans lesquelles l'entreprise d'assurance peut, lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre du plan le permet, réaffecter en représentation de provisions ou de réserves autres que celles relatives aux plans d'épargne retraite populaire des actifs du plan choisis dans les catégories d'actifs définies au précédent alinéa, par changement d'affectation de ces actifs.
Le transfert collectif d'un plan d'épargne retraite populaire soumis à un plan de redressement n'affecte ni l'obligation, pour l'entreprise d'assurance d'origine, d'affecter au plan les actifs prévus, ni le droit de l'entreprise de les recouvrer dans les conditions prévues par cet accord.
Article R144-20I. ― Pour chaque plan, le ou les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance certifient que les comptes annuels du plan sont réguliers et sincères.
II. ― Le ou les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du comité de surveillance du plan au cours de laquelle ce dernier délivre un avis sur les comptes annuels du plan.
A cette occasion, le ou les commissaires aux comptes portent à la connaissance du comité de surveillance :
1° Les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé et les différents sondages effectués ;
2° Les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents ;
3° Les irrégularités et les inexactitudes qu'ils auraient découvertes ;
4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les comptes annuels.
Toute rétrocession de commission perçue au titre de la gestion financière d'un plan par l'entreprise d'assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du plan, est intégralement acquise au plan.
Tout plan d'épargne retraite populaire prévoit que l'entreprise d'assurance, ses éventuels gestionnaires délégués, y compris sous la forme d'un organisme de placement collectif, ne versent à des courtiers, intermédiaires ou contreparties, pour la gestion financière du plan, aucune forme de rémunération autre que les frais de courtage.
NOTA : Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 3 janvier 2018.
I. ― L'entreprise d'assurance et ses éventuels mandataires pour la gestion financière du plan exercent les droits de vote attachés aux titres détenus pour la représentation des engagements de ce plan dans l'intérêt des droits à rentes des adhérents, que ces droits soient en cours de constitution ou en cours de service.
II. ― Lorsque l'entreprise d'assurance délègue directement ou indirectement la gestion financière d'une part supérieure à 5 % des actifs détenus en représentation des engagements relatifs à ce plan à une entreprise d'investissement ou à une société de gestion de portefeuille, l'entreprise d'assurance en informe le comité de surveillance et lui transmet une copie du mandat de gestion ou du règlement ou des statuts de l'organisme de placement collectif correspondant.
III. ― Ce mandat de gestion ou ce règlement, ces statuts ou tout autre convention ou contrat conclu entre l'entreprise d'assurance et le gestionnaire délégué prévoient que ce dernier accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentées par le comité de surveillance du plan, et que les dirigeants et les commissaires aux comptes du gestionnaire délégué sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce même comité.
Article R144-23Les traités de réassurance portant sur les engagements contractés au titre de ce plan prévoient que les cessionnaires acceptent de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le comité de surveillance du plan et que les dirigeants et les commissaires aux comptes des cessionnaires sont tenus de répondre à toute demande de renseignement formulée par ce comité.
Les conventions de substitution définies à l'article L. 211-5 du code de la mutualité ne peuvent porter sur tout ou partie des opérations mentionnées à l'article L. 144-2 du présent code.
Il est ouvert pour chaque adhérent, lors de son adhésion à un plan, un compte individuel où sont inscrits les primes et cotisations versées et leurs dates de versement ou, en cas de transfert, les montants transférés et leurs dates de transfert, ainsi que les provisions mathématiques, en distinguant la part de ces provisions relevant d'engagements exprimés en unités de compte de celle relevant d'engagements exprimés en euros, ainsi que, le cas échéant, le nombre de parts de provision technique de diversification acquises, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le nombre d'unités de rente acquises, ventilé par année.
Le montant des droits individuels de chaque adhérent est la somme des provisions mathématiques et du montant de provision technique de diversification de l'adhérent, ou, pour les plans mentionnés au 3° de l'article R. 144-18, le produit du nombre d'unités de rente acquis par l'adhérent par la valeur d'acquisition de l'unité de rente nette de frais sur cotisation à la date d'évaluation.
Les situations de l'ensemble des comptes individuels sont arrêtées à la date de clôture de chaque exercice annuel.
Pour les opérations ne relevant pas du chapitre IV du titre III du livre Ier, l'entreprise d'assurance peut prélever des frais :
1° Sur les cotisations versées ou les montants transférés vers le ou hors du plan par les adhérents ;
2° Sur les montants résultant de conversions entre les droits exprimés en euros et ceux exprimés en unités de compte ;
3° Sur le montant des droits individuels des adhérents ;
4° Sur la performance de la gestion financière du plan ;
5° Sur les prestations versées au titre du plan ;
6° Sur une combinaison de ces éléments.
Le plan prévoit les modalités de détermination et de versement de ces prélèvements.
La part des prélèvements annuels sur les actifs du plan, y compris ceux effectués pour le comité de surveillance ou, le cas échéant, pour l'association souscriptrice du plan en qualité de groupement, est individualisée et indiquée aux adhérents au moins annuellement, en distinguant les prélèvements effectués au titre des engagements en unités de compte de ceux perçus au titre des autres engagements.
Si la ou les premières cotisations ou les montants transférés font l'objet d'une affectation ou de prélèvements particuliers supérieurs à ceux des années suivantes, cette affectation ou ces prélèvements font l'objet d'une information spécifique.
Article R144-26
I. ― Pour les plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente et pour chaque adhérent dont les droits n'ont pas été liquidés, le rapport entre, d'une part, la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan à la date de liquidation prévue des droits acquis par l'adhérent et, d'autre part, la somme de cette même valeur, de la provision mathématique des droits de l'adhérent exprimés en unités de compte, déduction faite, le cas échéant, de la valeur des capitaux garantis par l'entreprise d'assurance gestionnaire du plan au titre d'une ou plusieurs unités de compte, et, pour les plans relevant du chapitre IV du titre III du livre Ier, de la valeur des parts de provision de diversification inscrites au compte de l'adhérent, ne peut être inférieur à un ratio fixé par arrêté du ministre de l'économie. Le contrat prévoit, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les parts de provision de diversification ou d'unités de compte de l'adhérent sont d'office converties en provisions techniques relatives à des engagements de capital exprimé en euros afin de vérifier ce ratio.
Toutefois, le plan peut prévoir la possibilité pour l'adhérent de ne pas respecter ce ratio à condition qu'il en fasse la demande dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
II. ― Lorsqu'un plan prévoit la possibilité pour un adhérent de demander la liquidation anticipée de ses droits en cas d'invalidité, le montant de la rente auquel celui-ci peut prétendre est déterminé en prenant en compte l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de cet adhérent avant la date de reconnaissance de l'invalidité et d'après un taux d'intérêt et des tables de mortalité déterminées dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
III. ― En cas de décès d'un adhérent, les droits individuels à inscrire au compte du ou des éventuels bénéficiaires sont déterminés sur la base des droits inscrits au compte de l'adhérent avant la date de connaissance de son décès.
Article R144-27
I. ― Les I à IV de l'article D. 132-7, l'article D. 132-8 et l'article D. 132-9 s'appliquent pour les modalités de transfert individuel des droits d'un adhérent à un autre plan.
II. ― Dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques ou des parts de provisions de diversification excède la quote-part de l'actif qui les représente, le contrat peut prévoir de réduire cette valeur de transfert à due concurrence sans que cette réduction puisse toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels de l'adhérent relatifs à des engagements exprimés en euros.
Le plan peut également prévoir que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan. Cette indemnité est déterminée dans des conditions et limites fixées par l'article R. 132-5-3.
Article R144-28
Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Article R144-29Le rapport annuel mentionné au III de l'article L. 144-2 rend compte notamment :
a) Des nouvelles adhésions au plan, ainsi que des flux de cotisations et de prestations versées au cours de l'exercice ;
b) Des opérations relatives à la promotion et à la commercialisation du plan réalisées au cours de l'exercice ;
c) Des réclamations des adhérents du plan et de tout autre litige ou procédure engagée par l'entreprise d'assurance concernant la gestion du plan ;
d) De tout changement intervenu au cours de l'exercice écoulé concernant la gestion administrative du plan ;
e) Des frais et des commissions prélevés sur les actifs du plan ;
f) Des plus ou moins-values latentes, du résultat financier et du résultat technique du plan, ainsi que de la répartition des résultats techniques et financiers entre les adhérents ;
g) Pour chaque support d'investissement proposé dans le cadre du plan, de la composition, par grandes classes d'actifs, du portefeuille du support et de toute modification, intervenue au cours de l'exercice, des orientations et des instruments de sa gestion financière ;
h) De l'utilisation, par l'entreprise d'assurance ou par ses éventuels mandataires, des droits de vote attachés aux actifs détenus en représentation des engagements relatifs au plan.
Le transfert d'un plan d'épargne retraite populaire d'une entreprise d'assurance à une autre emporte transfert à la nouvelle entreprise d'assurance de l'ensemble des provisions techniques qui ont été constituées au titre du plan et des actifs représentant ces mêmes provisions. L'entreprise d'assurance d'origine arrête les comptes du plan à la date prévue pour ce transfert.
Si, lors de son transfert à une nouvelle entreprise d'assurance, le plan est dans la situation mentionnée à l'article L. 143-5, le plan de redressement mentionné à ce même article est élaboré ou modifié en concertation avec l'entreprise d'assurance à laquelle le plan est transféré.
Les modalités techniques de mise en œuvre du présent chapitre sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/