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Paragraphe 4 : Risques d'attentats.

Partie législative > Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance > Titre III : Organismes particuliers d'assurance > Chapitre Ier : La caisse centrale de réassurance > Section II : Opérations effectuées avec la garantie de l'Etat > Paragraphe 4 : Risques d'attentats. >
Article L431-10


La caisse centrale de réassurance est habilitée à pratiquer, avec la garantie de l'Etat, les opérations de réassurance des risques résultant d'attentats ou d'actes de terrorisme.

Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/