Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Chapitre Ier : Principes généraux.

Partie législative > Livre III : Les entreprises. > Titre IV : Dispositions comptables et statistiques > Chapitre Ier : Principes généraux. >
Article L341-1

Les entreprises suivantes sont soumises, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'obligation d'établir des comptes annuels, suivant les prescriptions comptables définies par l'Autorité des normes comptables :

1° Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ;

2° Les succursales d'entreprises étrangères mentionnées à l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de l'Union européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification ;

3° Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1.





Article L341-2

Sous réserve de dispositions particulières prévues au présent code, les entreprises définies à l'article L. 341-1 sont soumises aux obligations comptables figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce.



Article L341-3

Sans préjudice des règles de publicité définies à l'article L. 232-23 du code de commerce, les entreprises mentionnées à l'article L. 341-1, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 et les groupements d'assurance mutuelle mentionnés à l'article L. 322-1-5 sont tenues de publier ou mettre à disposition, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, leurs comptes annuels, le rapport de gestion sauf pour les succursales d'entreprises mentionnées au 2° de l'article L. 341-1 du présent code, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ou combinés.

Lorsqu'une entreprise refuse de communiquer tout ou partie des documents demandés au titre de l'alinéa précédent, le président du tribunal compétent statuant en référé peut, à la demande de la personne concernée, lui ordonner, sous astreinte, de lui communiquer ces documents.



Article L341-4

Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut autoriser ou prescrire à des entreprises mentionnées aux articles L. 341-1 et L. 345-2, de déroger à certaines dispositions concernant la date de clôture de l'exercice comptable, la tenue et la présentation des comptes, les modalités d'évaluation des actifs et des passifs. La liste de ces autorisations ou prescriptions ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé de la sécurité sociale.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également prescrire à ces entreprises de mettre des valorisations figurant dans leurs comptes en conformité avec les dispositions de l'article L. 341-1.



Source : DILA, 20/01/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/