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Sous-section 4 : Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure

Partie législative > LIVRE IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT > TITRE II : DE L'ACTION PUBLIQUE > Chapitre III : De la mise en mouvement de l'action publique > Section 2 : De la saisine de la juridiction de jugement > Sous-section 4 : Du renvoi du dossier au procureur de la République lorsque la personne est majeure >
Article L423-14

NOTA : Conformément au VI de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.


S'il apparaît que la personne présentée ou comparaissant devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article L. 423-9 ou la juridiction de jugement saisie en application de l'article L. 423-7 était majeure au moment des faits, le magistrat ou la juridiction saisie procède dans les conditions prévues à l'article L. 13-2.

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou le juge des libertés et de la détention statue au préalable, après avoir entendu les réquisitions du procureur de la République et les observations de la personne et de son avocat, sur le placement ou le maintien de la personne en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel, devant le juge des libertés et de la détention saisi en application de l'article 396 du code de procédure pénale ou devant le juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein du tribunal judiciaire, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement compétent dans un délai de quarante-huit heures au plus, à défaut de quoi la personne est remise en liberté d'office.

Le deuxième alinéa du présent article est applicable devant la chambre spéciale des mineurs.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/