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Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE

Partie réglementaire > Livre IV : DE LA PROCÉDURE PRÉALABLE AU JUGEMENT > Titre III : DE L'INFORMATION JUDICIAIRE > Chapitre II : DE LA MESURE JUDICIAIRE D'INVESTIGATION ÉDUCATIVE ET DE LA MESURE ÉDUCATIVE JUDICIAIRE PROVISOIRE >
Article D432-1


Lorsqu'une mesure judiciaire d'investigation éducative ou une mesure éducative judiciaire provisoire est ordonnée dans le cadre d'une information judiciaire en application des articles L. 432-1 et L. 432-2, les références au juge des enfants relatives au suivi de ces mesures s'entendent comme des références au juge d'instruction.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/