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Chapitre IV : Du régime d'incarcération

Partie législative > LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > TITRE II : DES PEINES > Chapitre IV : Du régime d'incarcération >
Article L124-1

Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d'un établissement pénitentiaire ou d'une unité spéciale pour mineures au sein d'une maison d'arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l'intervention continue d'un service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Article L124-2


Les établissements ou quartiers mentionnés à l'article L. 124-1 garantissent une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs.
A titre exceptionnel, un mineur détenu qui atteint la majorité en détention peut être maintenu dans ces établissements jusqu'à ses dix-huit ans et six mois. Il ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/