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Section 1 : De l'inscription des décisions

Partie législative > LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > TITRE III : DU CASIER JUDICIAIRE ET DES AUTRES FICHIERS > Chapitre III : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes > Section 1 : De l'inscription des décisions >
Article L633-1


Les décisions concernant les mineurs de moins de treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes.

Article L633-2


Les décisions rendues lors du prononcé de la sanction concernant les mineurs âgés d'au moins treize ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article 706-25-4 du code de procédure pénale, par le procureur de la République.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/