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Section 3 : De la procédure de jugement en audience unique

Partie législative > LIVRE V : DU JUGEMENT > TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT > Chapitre Ier : Du jugement devant le juge des enfants et le tribunal pour enfants > Section 3 : De la procédure de jugement en audience unique >
Article L521-26


Lorsqu'elle est saisie en application du troisième alinéa de l'article L. 423-4 ou par ordonnance de renvoi du juge d'instruction, la juridiction statue lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction.

Article L521-27


La juridiction saisie dans les conditions mentionnées à l'article L. 521-26 peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée au regard de la personnalité et des perspectives d'évolution du mineur, statuer selon la procédure de mise à l'épreuve éducative. La décision mentionne les objectifs de la période de mise à l'épreuve éducative.
Si le mineur comparait détenu, il est remis en liberté.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/