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Sous-section 4 : De la création, transformation et suppression

Partie réglementaire > Livre II : DE LA SPÉCIALISATION DES ACTEURS > Titre V : DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE > Chapitre unique : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse et du secteur associatif habilité > Section 3 : Des services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse > Sous-section 4 : De la création, transformation et suppression >
Article D241-34



Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse ainsi que les unités éducatives qui les composent sont créés, transformés, étendus dans leur capacité et fermés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le comité technique territorial ou le comité technique interrégional compétent est consulté au préalable.

A l'exception des services éducatifs en établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, la création, l'extension ou la transformation des établissements et des services de la protection judiciaire de la jeunesse est préalablement soumise à autorisation du préfet conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. La même autorité est compétente pour décider de leur fermeture conformément aux modalités prévues aux articles L. 313-16 et suivants du même code.

Le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse propose la création, la transformation ou la suppression des établissements, des services et des unités éducatives ou donne son avis sur des projets ayant le même objet.

Le projet ou la proposition doit :

1° Contribuer à la mise en œuvre des orientations nationales et objectifs définis par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° Répondre à une analyse des besoins à satisfaire ;

3° S'inscrire en cohérence avec les priorités et objectifs définis par les autorités administratives et judiciaires territorialement compétentes en matière de protection de l'enfance et de prévention de la délinquance.


Article D241-35


L'arrêté de création précise pour chaque établissement ou service :
1° La catégorie d'établissement ou de service dont il relève ;
2° Sa localisation, ainsi que le nombre, la nature et la localisation de chacune de ses unités éducatives.
Pour tout établissement ou service constitué d'au moins une des unités éducatives mentionnées aux articles D. 241-23, D. 241-27 ou au 1° de l'article D. 241-28, l'arrêté de création précise en outre pour chacune d'entre elles :
a) La capacité d'accueil théorique ;
b) Les conditions d'âge applicables ;
c) Si, par exception au principe de mixité, ne sont prises en charge que les personnes de l'un des deux sexes.
Les arrêtés de création, d'extension, de transformation et de fermeture sont publiés au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/