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Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention

Partie réglementaire > Livre I : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > Titre II : DES PEINES > Chapitre IV : DU RÉGIME D'INCARCÉRATION > Section 6 : Du recours judiciaire visant à garantir le droit au respect de la dignité en détention >
Article R124-42

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs, la requête prévue à l'article 803-8 du code de procédure pénale est examinée par un juge des libertés et de la détention présentant la même spécialisation. Celui-ci sollicite, le cas échéant, les observations du juge des enfants chargé du suivi de la procédure.

Si le placement en détention provisoire a été prononcé par un juge des enfants ou un tribunal pour enfants, la requête est examinée par le juge des enfants chargé du suivi de la procédure qui est compétent pour statuer.

Si la personne a été condamnée par une juridiction pour mineurs, la requête est examinée par le juge des enfants lorsque celui-ci exerce les attributions du juge d'application des peines.

Article R124-43

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

Les ordonnances prévues aux articles R. 249-21 à R. 249-35 du code de procédure pénale sont prises, selon les cas, par le juge des libertés et de la détention spécialement chargé des affaires concernant les mineurs ou par le juge des enfants saisis en application de l'article R. 124-42 du présent code. Elles sont notifiées au mineur, à son avocat et à ses représentants légaux.

Article R124-44

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

Outre les personnes prévues au 4° de l'article R. 249-24 du code de procédure pénale, le juge peut également procéder à l'audition des personnels de la protection judiciaire de la jeunesse intervenant auprès du requérant.

Article R124-45

NOTA : Conformément à l'article 5 du décret n° 2021-1194 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2021 sur tout le territoire de la République.

Lorsqu'elles sont rendues hors procédure d'information judiciaire, les ordonnances mentionnées à l'article R. 124-43 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel dans les conditions prévues par les articles R. 249-36 à R. 249-39 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/