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Section 1 : Dispositions générales

Partie législative > LIVRE V : DU JUGEMENT > TITRE III : DES VOIES DE RECOURS > Chapitre Ier : De l'appel > Section 1 : Dispositions générales >
Article L531-1


L'appel des jugements du tribunal de police prononcés à l'égard d'un mineur, du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel.

Article L531-2


Il est fait application des dispositions du code de procédure pénale pour les appels portés contre les arrêts de la cour d'assises des mineurs statuant en premier ressort.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/