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Chapitre II : Des audiences d'application des peines

Partie législative > LIVRE VI : L'APPLICATION ET L'EXÉCUTION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > TITRE Ier : DE L'APPLICATION DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > Chapitre II : Des audiences d'application des peines >
Article L612-1


Le mineur condamné doit être assisté d'un avocat au cours des débats contradictoires prévus par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.
Il en est de même lorsque, en acceptant un aménagement de l'exécution de sa peine, le mineur est susceptible de renoncer à la tenue de ce débat conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 712-6 du même code.
Le mineur ne peut renoncer à l'assistance d'un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

Article L612-2

Les représentants légaux sont convoqués par tout moyen pour être entendus par ces juridictions avant qu'elles ne statuent dans les conditions prévues par les articles 712-6 et 712-7 du code de procédure pénale.

Article L612-3


Lorsque le condamné est mineur, les ordonnances et jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants sont notifiés aux représentants légaux.

Article L612-4


Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables au condamné devenu majeur au jour du débat contradictoire.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/