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Sous-section 1 : Du module d'insertion

Partie législative > LIVRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES ET DES PEINES > TITRE Ier : DES MESURES ÉDUCATIVES > Chapitre II : De la mesure éducative judiciaire > Section 2 : Des modules de la mesure éducative judiciaire > Sous-section 1 : Du module d'insertion >
Article L112-5


Le module d'insertion consiste en une orientation du mineur vers une prise en charge scolaire ou visant à son insertion sociale, scolaire ou professionnelle, adaptée à ses besoins. Il peut également consister en :
1° Un accueil de jour ;
2° Un placement dans un internat scolaire ;
3° Un placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation professionnelle, habilité.

Article L112-6


L'accueil de jour du mineur consiste en une prise en charge continue en journée aux fins d'insertion sociale, professionnelle ou scolaire. Il est mis en œuvre par un établissement ou service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse ou une structure habilitée.
La décision fixe la durée de la mesure, qui ne peut excéder un an, ainsi que ses modalités d'exercice. Cette mesure ne peut être prononcée, poursuivie ou renouvelée après la majorité de l'intéressé qu'avec son accord.
A l'échéance fixée, la personne ou le service auquel la mesure d'accueil de jour a été confiée informe par écrit la juridiction compétente et le service de la protection judiciaire de la jeunesse de l'exécution de la prise en charge.

Article L112-7


Les dispositions prévues à l'article L. 112-15 sont applicables au prononcé des placements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 112-5.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/