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Section 3 : De l'appel des mesures de sûreté

Partie législative > LIVRE V : DU JUGEMENT > TITRE III : DES VOIES DE RECOURS > Chapitre Ier : De l'appel > Section 3 : De l'appel des mesures de sûreté >
Article L531-4

Le mineur ou l'un de ses représentants légaux et le ministère public peuvent faire appel des décisions rendues en matière de placement sous contrôle judiciaire, de placement sous assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire prononcées à l'audience d'examen de la culpabilité ou au cours de la période de mise à l'épreuve éducative. L'appel est examiné par la chambre spéciale des mineurs dans les délais et selon les modalités prévus devant la chambre de l'instruction aux articles 194 et 199 du code de procédure pénale.

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/