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Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs

Partie législative > LIVRE V : DU JUGEMENT > TITRE II : DE LA PROCÉDURE DE JUGEMENT > Chapitre II : Du jugement devant la cour d'assises des mineurs >
Article L522-1


Après l'interrogatoire des accusés, le président de la cour d'assises des mineurs peut, à tout moment, ordonner que l'accusé mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats.
Concernant l'accusé mineur, le président pose, à peine de nullité, les deux questions suivantes :
1° Y a-t-il lieu d'appliquer à l'accusé une condamnation pénale ?
2° Y a-t-il lieu d'exclure l'accusé du bénéfice de l'atténuation de peine prévue aux articles L. 121-5 et L. 121-6 ?

Source : DILA, 25/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/